S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
4.1.8. L’employeur doit s’assurer que:
a)  les explosifs sont manipulés et utilisés conformément aux instructions du fabricant;
b)  les explosifs qui sont apportés au chantier correspondent aux quantités nécessaires à l’exécution des travaux de sautage pour une journée de travail;
c)  les explosifs non utilisés pour un sautage sont entreposés dans un dépôt prévu à cet effet;
d)  les explosifs ne sont pas transportés manuellement en même temps que des détonateurs ou autres accessoires de sautage.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.1.8; D. 1959-86, a. 32; D. 57-2015, a. 9.
4.1.8. Il est interdit de transporter manuellement des explosifs en même temps que des détonateurs et autres accessoires de sautage du même type.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.1.8; D. 1959-86, a. 32.